R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
28. Dans le cas où, par suite d’une modification intervenue entre le 30 décembre 2010 et le 1er janvier 2021, une évaluation actuarielle détermine la valeur d’engagements supplémentaires du volet visé d’un régime de retraite, une cotisation d’équilibre spéciale est établie.
Cette cotisation correspond à la plus élevée de la valeur de ces engagements supplémentaires établie selon l’approche de solvabilité ou de leur valeur établie selon l’approche de capitalisation.
La cotisation d’équilibre spéciale doit être versée au compte du volet visé de la caisse de retraite dès qu’est transmis à Retraite Québec le rapport relatif à l’évaluation actuarielle prenant la modification en considération pour la première fois. S’y ajoutent les intérêts courus, s’il y a lieu, depuis la date de l’évaluation, calculés au taux de rendement de ce compte.
D. 856-2011, a. 28.
28. Dans le cas où, par suite d’une modification intervenue entre le 30 décembre 2010 et le 1er janvier 2021, une évaluation actuarielle détermine la valeur d’engagements supplémentaires du volet visé d’un régime de retraite, une cotisation d’équilibre spéciale est établie.
Cette cotisation correspond à la plus élevée de la valeur de ces engagements supplémentaires établie selon l’approche de solvabilité ou de leur valeur établie selon l’approche de capitalisation.
La cotisation d’équilibre spéciale doit être versée au compte du volet visé de la caisse de retraite dès qu’est transmis à la Régie le rapport relatif à l’évaluation actuarielle prenant la modification en considération pour la première fois. S’y ajoutent les intérêts courus, s’il y a lieu, depuis la date de l’évaluation, calculés au taux de rendement de ce compte.
D. 856-2011, a. 28.